J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande


NOR : EQUH0300484A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret no 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,

Arrête :



Chapitre Ier

Cursus externe


Article 1


Le chapitre Ier du présent arrêté fixe les conditions de formation et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande pour les candidats non titulaires d'un titre professionnel maritime.

Article 2


Pour être admis en formation, les candidats doivent être titulaires :

- soit d'un diplôme homologué de niveau III ;

- soit d'un diplôme d'ingénieur ou titre homologué de niveau I ou II.

Article 3


Une commission de sélection composée :

- de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou de son représentant, président ;

- de deux professeurs de l'enseignement maritime :

- un professeur d'anglais ;

- un professeur en électronique, électrotechnique et électricité,

est chargée de déterminer si le candidat est apte à suivre l'ensemble de la formation.

Article 4


Le cursus de formation est composé :

- d'une formation de base maritime généraliste ;

- d'une formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.

Les horaires et programmes d'enseignement de la formation de base maritime généraliste principalement axée sur la sécurité et sur la formation maritime sont fixés par l'annexe I (*) du présent arrêté.

Les horaires et programmes d'enseignement de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande axée exclusivement sur les aspects techniques du navire et sur la formation d'officier sont fixés par l'annexe II (*) du présent arrêté.

Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur homologué ou titre de niveau I ou II pourront être dispensés de tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande par une commission de validation des acquis de l'expérience.

Article 5


Les candidats jugés aptes par la commission de sélection entrent directement en formation de base maritime généraliste.

Pour accéder à la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande, à l'issue de la formation de base maritime généraliste, les élèves :

- titulaires d'un diplôme homologué de niveau III devront effectuer quarante-cinq jours de navigation en qualité de stagiaire ;

- titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou titre homologué de niveau I ou II devront effectuer cinq mois de navigation en qualité d'officier stagiaire.

Article 6


Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou titre homologué de niveau I ou II qui auront été dispensés de toute la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande se verront délivrer par ladite commission de validation des acquis de l'expérience, le diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ainsi que le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.

Article 7


La commission de validation des acquis de l'expérience dont il est fait mention dans l'article 4 du présent arrêté est composée de :

Président :

- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

Membres :

- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime spécialisé en énergie/propulsion ;

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime de spécialité électricité/électronique/automatique ;

- un officier titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- le chef du bureau de la direction des affaires maritimes et des gens de mer chargé de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ou son représentant, secrétaire rapporteur du jury.

Article 8


Les élèves qui, en fonction des acquis de leur expérience professionnelle, auront suivi tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande se verront attribuer, après examen, le diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, puis, après trois mois de navigation en qualité d'officier stagiaire, le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.

Article 9


Les titulaires du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite obtiennent, après une période de neuf mois de navigation postérieure à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.


Chapitre II

Cursus interne


Article 10


Le chapitre II du présent arrêté fixe les conditions de formation et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande pour les candidats titulaires de titres professionnels maritimes.

Article 11


Pour être admis en formation, les candidats doivent être titulaires d'un titre :

- soit d'une formation de niveau secondaire :

- CAPM ou BEPM (branche technique) ;

- brevet de mécanicien 750 kW ou chef mécanicien 3 000 kW.

Ces candidats peuvent se présenter devant la commission de sélection après douze mois de navigation à la machine ;

- soit d'une formation de niveau supérieur :

- brevet de chef de quart de navire de mer ;

- brevet de chef de quart pont ou machine.

Ces candidats peuvent se présenter directement devant la commission de sélection ;

- brevet de chef de quart issu de la filière des officiers de 2e classe.

Ces candidats devront suivre la formation complémentaire préparatoire à l'admission en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Article 12


La commission de sélection citée dans l'article 11 est définie dans l'article 3 du chapitre Ier.

Article 13


Pour les candidats issus d'une formation de niveau secondaire, la commission de sélection décide de l'orientation du candidat :

- soit vers la formation de base maritime généraliste citée dans l'article 4 ;

- soit vers la formation fondamentale et formation sécurité dont les horaires et les programmes d'enseignement sont définis en annexe III (*),

en fonction des notions fondamentales acquises par le candidat.

A l'issue de l'une ou l'autre de ces deux formations, les candidats sont admis en formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.

Article 14


Les candidats issus d'une formation de niveau supérieur pourront être dispensés de tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande par la commission de validation des acquis de l'expérience définie dans l'article 7.

Article 15


Les élèves cités dans les articles 13 et 14, après avoir suivi tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande, se voient attribuer, après examen, le diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

Article 16


Les titulaires du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande obtiennent, après trois mois de navigation en qualité d'officier stagiaire, le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.

Les titulaires du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite obtiennent, après une période de neuf mois de navigation postérieure à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

Article 17


L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande tel que prévu aux articles 8 et 15 comporte les épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 92 du 18/04/2003 page 6907 à 6909



Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; le programme de l'épreuve anticipée d'anglais ne comprend pas les phrases SMCP relatives aux messages de sécurité, de danger et de détresse qui font l'objet de l'épreuve d'anglais du certificat général d'opérateur.

Les candidats qui ont été dispensés d'une partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande ne passent que les épreuves correspondant aux matières suivies.

Ces épreuves restent affectées des coefficients attribués dans le tableau ci-dessus.

Les candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu une note inférieure à 8 aux épreuves d'application.

Toute note zéro est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves qu'ils ont passées, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves d'application si celles-ci sont supérieures ou égales à 12 sur 20.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen ne peuvent conserver le bénéfice d'une note obtenue lors d'une session précédente.

Article 18


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji


(*) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Mâlo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.